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Code civil · Code civil

Code civil Art. 310-3

Section 1 : Des preuves et présomptions

Van krachtOfficiële tekst

La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état.

Si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2006-07-01