Code civil Art. 325
Section 2 : Des actions aux fins d'établissement de la filiation
A défaut de titre et de possession d'état, la recherche de maternité est admise.
L'action est réservée à l'enfant qui est tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue a accouché.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2009-01-19