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Code civil · Code civil

Code civil Art. 325

Section 2 : Des actions aux fins d'établissement de la filiation

In forceOfficial text

A défaut de titre et de possession d'état, la recherche de maternité est admise.

L'action est réservée à l'enfant qui est tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue a accouché.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2009-01-19