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Code civil · Code civil

Code civil Art. 350

Section 4 : Du consentement à l'adoption

Van krachtOfficiële tekst

Le tribunal peut prononcer l'adoption, si elle est conforme à l'intérêt de l'adopté, d'un mineur âgé de plus de treize ans ou d'un majeur protégé, l'un et l'autre hors d'état d'y consentir personnellement, après avoir recueilli l'avis d'un administrateur ad hoc ou de la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2023-01-01