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Code civil · Code civil

Code civil чл. 350

Section 4 : Du consentement à l'adoption

В силаОфициален текст

Le tribunal peut prononcer l'adoption, si elle est conforme à l'intérêt de l'adopté, d'un mineur âgé de plus de treize ans ou d'un majeur protégé, l'un et l'autre hors d'état d'y consentir personnellement, après avoir recueilli l'avis d'un administrateur ad hoc ou de la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.

История на изменения
  • En vigueur depuis le 2023-01-01