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Code civil · Code civil

Code civil Art. 815-4

Paragraphe 2 : Des actes autorisés en justice.

Van krachtOfficiële tekst

Si l'un des indivisaires se trouve hors d'état de manifester sa volonté, un autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale ou pour certains actes particuliers, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge.

A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un indivisaire en représentation d'un autre ont effet à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2007-01-01