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Code civil · Code civil

Code civil Art. 815-5

Paragraphe 2 : Des actes autorisés en justice.

Van krachtOfficiële tekst

Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.

Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.

L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2007-01-01