Code rural et de la pêche maritime · Code rural et de la pêche maritime
Code rural et de la pêche maritime Art. L322-21
Chapitre II : Les groupements fonciers agricoles et les groupements fonciers ruraux.
L'application des dispositions du présent chapitre ne doit, en aucun cas, permettre de déroger au statut des baux ruraux et aux dispositions concernant le contrôle des structures.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1995-02-02