Code rural et de la pêche maritime · Code rural et de la pêche maritime
Code rural et de la pêche maritime Art. L665-21
Section 3 : Documents de circulation, déclarations de production, de stock et de récolte, registres
La déclaration de récolte prévue à l'article 33 du règlement délégué mentionné au 1° de l'article L. 665-20 est souscrite dans les conditions déterminées par décret.
Les déclarations de production, de stocks et de récolte prévues respectivement aux articles 31,32 et 33 du même règlement sont souscrites par voie électronique.
Un décret précise les modalités d'application du présent article dans les limites et sous les conditions prévues à l'article 24 du règlement d'exécution (UE) 2018/274 mentionné au 2° de l'article L. 665-20.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2025-07-01
Verwijst naar
- Code rural et de la pêche maritime Art. 31
- Code rural et de la pêche maritime Art. 32
- Code rural et de la pêche maritime Art. 33