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Code rural et de la pêche maritime · Code rural et de la pêche maritime

Code rural et de la pêche maritime Art. L732-21

Paragraphe 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées

Van krachtOfficiële tekst

Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :

1° Les périodes d'interruption d'activité résultant de maladie ou d'infirmité graves ou de maternité empêchant toute activité professionnelle ;

2° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2026-01-01