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Code rural et de la pêche maritime · Code rural et de la pêche maritime

Code rural et de la pêche maritime Art. R151-21

Sous-section 1 : Travaux excédant les possibilités des collectivités territoriales.

Van krachtOfficiële tekst

Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques peut accorder aux associations syndicales débitrices, sur leur demande, des délais de paiement dans la limite maximum de deux ans et pour des sommes n'excédant pas la moitié de leur dette annuelle, lorsque ces associations établissent n'avoir pu assurer en temps utile le recouvrement de certaines cotisations malgré le recours aux mesures de poursuite dont elles disposent. Les sommes dont le versement est ainsi différé portent de plein droit intérêt au taux légal.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2014-05-30