Code rural et de la pêche maritime · Code rural et de la pêche maritime
Code rural et de la pêche maritime Art. R653-21
Paragraphe 1 : Agrément des organismes tiers
Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture pendant une durée de six mois sur une demande d'agrément d'un organisme tiers chargé des activités de contrôle des performances des équidés vaut décision d'acceptation.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2025-05-22