Arrêté du 5 juillet 1954 relatif au commerce des boutures, g Art. 3
Les boutures, greffons, plants, scions et arbres d'espèces fruitières, y compris les plants de fraisiers, ne peuvent être commercialisés sous la dénomination "officiellement contrôlés" que s'ils sont accompagnés d'un certificat officiel de contrôle délivré par une commission officielle habilitée à cet effet par arrêté du ministre de l'agriculture.
En ce qui concerne les plants importés, le certificat délivré par le pays d'origine peut tenir lieu de certificat de contrôle officiel.