Arrêté du 9 août 1991 relatif à l'assistance mutuelle entre Art. 2
Sur demande dûment motivée de l'autorité compétente requérante d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, sont communiqués à cet Etat membre, par les autorités compétentes requises :
- tous renseignements, attestations, documents ou copies certifiées conformes permettant de vérifier le respect des dispositions communautaires en matière vétérinaire ou zootechnique ; - les résultats de l'enquête effectuée sur la véracité des faits signalés par cet autre Etat membre ;
- tous rapports, documents ou copies certifiées conformes pouvant éventuellement confirmer les opérations paraissant contraires auxdites dispositions communautaires, selon l'autorité compétente de l'Etat membre.