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Code du travail · Code du travail

Code du travail Art. L1237-18-3

Sous-section 1 : Congés de mobilité

Van krachtOfficiële tekst

Le montant de la rémunération versée pendant la période du congé de mobilité est au moins égal au montant de l'allocation prévue au 3° de l'article L. 5123-2.

Cette rémunération est soumise, dans la limite des douze premiers mois du congé pouvant être portés à vingt-quatre mois en cas de formation de reconversion professionnelle, au même régime social que celui de l'allocation versée au bénéficiaire du congé de reclassement prévue au dernier alinéa de l'article L. 1233-72.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2020-12-16