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Code du travail · Code du travail

Code du travail ст. L1237-18-3

Sous-section 1 : Congés de mobilité

ДействуетОфициальный текст

Le montant de la rémunération versée pendant la période du congé de mobilité est au moins égal au montant de l'allocation prévue au 3° de l'article L. 5123-2.

Cette rémunération est soumise, dans la limite des douze premiers mois du congé pouvant être portés à vingt-quatre mois en cas de formation de reconversion professionnelle, au même régime social que celui de l'allocation versée au bénéficiaire du congé de reclassement prévue au dernier alinéa de l'article L. 1233-72.

История изменений
  • En vigueur depuis le 2020-12-16