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Code du travail · Code du travail

Code du travail Art. L1253-21

Section 3 : Groupement d'employeurs composé d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales.

Van krachtOfficiële tekst

Dans les conditions prévues au 8° de l'article 214 du code général des impôts, le groupement organise la garantie de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2008-05-01