Code du travail · Code du travail
Code du travail ст. L1253-21
Section 3 : Groupement d'employeurs composé d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales.
Dans les conditions prévues au 8° de l'article 214 du code général des impôts, le groupement organise la garantie de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.
История изменений
- En vigueur depuis le 2008-05-01
Ссылается на
- Code du travail ст. 214