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Code du travail · Code du travail

Code du travail Art. R4461-21

Paragraphe 2 : Equipements de protection individuelle

Van krachtOfficiële tekst

L'employeur met à disposition les équipements de protection individuelle spécifiques à la nature de l'intervention ou des travaux, comprenant notamment les appareils respiratoires, les appareils respiratoires de secours et les accessoires appropriés aux méthodes d'intervention et de secours.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2011-01-14