Arrêté du 24 juillet 1985 relatif à la circulation par la po Art. 4
La dispense d'affranchissement de la correspondance adressée à l'Etablissement national des invalides de la marine ou aux services rattachés est justifiée par la désignation, dans la suscription, du titre de l'organisme destinataire. Ces correspondances doivent également porter au recto et à la partie supérieure de la suscription le nom et l'adresse de l'expéditeur.