Code de la construction et de l'habitation · Code de la construction et de l'habitation
Code de la construction et de l'habitation Art. R132-21
Paragraphe 3 : Délégation du contrôle sur place à des professionnels agréés
L'indemnisation des contrôleurs techniques désignés en application de l'article L. 125-2-2 du code des assurances ainsi que les frais afférents à la mise à disposition des moyens matériels nécessaires à l'organisation et au déroulement de la procédure de contrôle administratif sont pris en charge par l'Etat.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2025-01-01