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Code de la construction et de l'habitation · Code de la construction et de l'habitation

Code de la construction et de l'habitation Art. R311-21

Sous-section 3 : Suspension, suppression ou annulation des primes.

Van krachtOfficiële tekst

Sous peine de suppression du bénéfice des primes depuis leur octroi, les changements d'occupation ou d'utilisation prévus aux articles R. 311-18 et R. 311-19, ainsi que les sinistres, doivent être déclarés dans le délai de trois mois par lettre recommandée adressée à l'autorité qui a octroyé les primes.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2019-09-01