Code de l'énergie · Code de l'énergie
Code de l'énergie Art. R671-21
Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités de stockage de produits pétroliers
Les entreprises exerçant en monopole une activité de stockage de produits mentionnés au I de l'article R. 671-15 et qui sont en concurrence avec d'autres opérateurs sur des marchés connexes à cette activité de stockage transmettent chaque année au préfet un bilan et un compte de résultat séparés pour chacune de leurs activités exercées respectivement en monopole et en concurrence.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2016-01-01