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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. ст. 130

TITRE IV. - DES ABSENTS. — CHAPITRE II. - De la déclaration judiciaire de décès <Inséré par L 2007-05-09/44, art. 22; En vigueur : 01-07-

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<L 2007-05-09/44, art. 27, 037; En vigueur : 01-07-2007> Dans les quinze jours du prononcé, le greffier notifie le dispositif du jugement aux parties par pli judiciaire. Le délai d'appel est de deux mois à dater de cette notification. L'appel est formé par requête à la chambre de la famille de la cour d'appel. II doit, à peine de nullité, être dénoncé par exploit d'huissier ou par lettre recommandée dans les huit jours à dater de la réception de la requête, au greffe du tribunal de première instance qui a rendu la décision attaquée. Le greffier fait mention du recours en marge de la décision attaquée. Les règles prévues pour la première instance s'appliquent au degré d'appel.

L'arrêt est notifié par le greffier de la cour d'appel conformément à ce qui est prévu pour la première instance. Le délai pour se pourvoir en cassation est d'un mois à dater de cette notification.

Le délai pour se pourvoir en cassation et le pourvoi contre l'arrêt constatant le décès sont suspensifs.

История изменений
  • (1)<L 2013-07-30/23, art. 14, 065; En vigueur : 01-09-2014>