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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. ст. 335

TITRE VII. - [...] DE LA FILIATION. — CHAPITRE 5. - DES EFFETS DE LA FILIATION.

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§ 1er. L'enfant dont la filiation paternelle et la filiation maternelle sont établies simultanément porte soit le nom de son père, soit le nom de sa mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom pour chacun d'eux.

Les père et mère choisissent le nom de l'enfant lors de la déclaration de naissance. L'officier de l'état civil prend acte de ce choix. En cas de désaccord, l'enfant porte les noms du père et de la mère accolés par ordre alphabétique dans la limite d'un nom pour chacun d'eux. Lorsque le père et la mère, ou l'un d'entre eux, portent un double nom, la partie du nom transmise à l'enfant est choisie par l'intéressé. En l'absence de choix, la partie du double nom transmise est déterminée selon l'ordre alphabétique.

Le refus d'effectuer un choix est considéré comme un cas de désaccord.

Lorsque les père et mère déclarent conjointement la naissance de l'enfant, l'officier de l'état civil constate le nom choisi par eux ou le désaccord entre eux, conformément à l'alinéa 2.

Si le père ou la mère déclare seul la naissance de l'enfant, il ou elle déclare à l'officier de l'état civil le nom choisi par eux ou le désaccord entre eux.

§ 2. L'enfant dont seule la filiation maternelle est établie, porte le nom de sa mère.

L'enfant dont seule la filiation paternelle est établie, porte le nom de son père.

En cas d'action judiciaire donnant lieu à l'établissement ou le maintien de ce seul lien de filiation, le nom est déterminé conformément aux alinéas 1er et 2.

§ 3. ...

Si la filiation paternelle ou maternelle est établie par reconnaissance après l'établissement de la filiation à l'égard de l'autre parent, le nom de l'enfant est établi conformément aux règles visées au paragraphe 1er au moment de la déclaration de reconnaissance.

En cas d'action judiciaire donnant lieu à l'établissement d'un second lien de filiation ou au remplacement d'un de ces liens, le nom de l'enfant est établi conformément aux règles visées au paragraphe 1er ou à l'article 335ter, § 1er.

...

§ 4. Dans tous les cas où la filiation d'un enfant est modifiée alors que celui-ci a atteint l'âge de douze ans, aucune modification n'est apportée à son nom sans son accord.

Lorsqu'un choix est possible conformément aux règles visées au paragraphe 1er à l'égard d'un enfant majeur, le choix est exercé par ce dernier.

....

§ 5. En cas de modification de la filiation en suite d'une action judiciaire donnant lieu à un changement de nom, l'officier de l'état civil compétent modifie l'acte de naissance de l'enfant, les actes de l'état civil auxquels il se rapporte ainsi que, le cas échéant, les actes de ses descendants au premier degré.

(NOTE : par son arrêt n° 2/2016 du 14-01-2016, publié au M.B. 14-03-2016, p. 16842-16846, la Cour constitutionnelle a annulé l'article 335, § 1er, alinéa 2, troisième phrase tel qu’il a été remplacé par l'article 2 de la loi du 8 mai 2014 modifiant le Code civil en vue d'assurer l'égalité de l'homme et de la femme dans le mode de tranmission du nom à l'enfant et à l'adopté. L'arrêt maintient les effets de la disposition annulée jusqu'au 31 décembre 2016.)

История изменений
  • (1)<L 2014-05-08/10, art. 2, 068; En vigueur : 01-06-2014>
  • (3)<L 2014-12-18/01, art. 2, 071; En vigueur : 01-01-2015>
  • (4)<L 2016-12-25/13, art. 2, 072; En vigueur : 01-01-2017. Disposition transitoire : art. 4>
  • (5)<L 2018-06-18/03, art. 42, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  • (6)<L 2018-12-21/09, art. 114, 086; En vigueur : 31-03-2019>
  • (7)<L 2023-12-19/05, art. 9, 103; En vigueur : 01-03-2024>