anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. ст. 335ter
TITRE VII. - [...] DE LA FILIATION. — CHAPITRE 5. - DES EFFETS DE LA FILIATION.
§ 1er. L'enfant dont la filiation maternelle et la filiation à l'égard de la coparente sont établies simultanément porte soit le nom de sa mère, soit le nom de sa coparente, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par elles dans la limite d'un nom pour chacune d'elles.
La mère et la coparente choisissent le nom de l'enfant lors de la déclaration de naissance. L'officier de l'état civil prend acte de ce choix. En cas de désaccord, l'enfant porte les noms de la mère et de la coparente accolés par ordre alphabétique dans la limite d'un nom pour chacune d'elles. Lorsque la mère et la coparente, ou l'une d'entre elles, portent un double nom, la partie du nom transmise à l'enfant est choisie par l'intéressée. En l'absence de choix, la partie du double nom transmise est déterminée selon l'ordre alphabétique..
Le refus d'effectuer un choix est considéré comme un cas de désaccord.
Lorsque la mère et la coparente viennent déclarer conjointement la naissance de l'enfant, l'officier de l'état civil constate le nom choisi par elles, ou le désaccord entre elles, conformément à l'alinéa 2.
Si la mère ou la coparente vient déclarer seule la naissance de l'enfant, elle déclare à l'officier d'état civil le nom choisi par elles ou le désaccord entre elles.
§ 2. ...
Si la filiation à l'égard de la coparente est établie par reconnaissance après l'établissement de la filiation maternelle, le nom de l'enfant est établi conformément aux règles visées au paragraphe 1er au moment de la déclaration de reconnaissance.
En cas d'action judiciaire donnant lieu à l'établissement d'un second lien de filiation ou au remplacement d'un de ces liens, le nom de l'enfant est établi conformément aux règles visées au paragraphe 1er ou à l'article 335, § 1er.
...
§ 3. Dans tous les cas où la filiation d'un enfant est modifiée alors que celui-ci a atteint l'âge de douze ans, aucune modification n'est apportée à son nom sans son accord.
Lorsqu'un choix est possible conformément aux règles visées au paragraphe 1er à l'égard d'un enfant majeur, le choix est exercé par ce dernier.
...
§ 4. Le nom déterminé conformément aux paragraphes 1er et 2 s'impose aux autres enfants dont la filiation est ultérieurement établie à l'égard des mêmes mère et coparente.
§ 5. En cas de modification de la filiation en suite d'une action judiciaire donnant lieu à un changement de nom, l'officier de l'état civil compétent modifie l'acte de naissance de l'enfant, les actes de l'état civil auxquels il se rapporte ainsi que, le cas échéant, les actes des descendants au premier degré.
История изменений
- (1)<Inséré par L 2014-12-18/01, art. 16, 071; En vigueur : 01-01-2015> qui a remplacé l'art. 28 de <L 2014-
- 05-05/08, 067; En vigueur : 01-01-2015>, modifiant initialement l'art. 335
- (2)<L 2016-12-25/13, art. 3, 072; En vigueur : 01-01-2017. Disposition transitoire : art. 4>
- (3)<L 2018-06-18/03, art. 43, 082; En vigueur : 31-03-2019>
- (4)<L 2018-12-21/09, art. 115, 086; En vigueur : 31-03-2019>
- (5)<L 2023-12-19/05, art. 10, 103; En vigueur : 01-03-2024>