anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. ст. 392
CHAPITRE II. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> - DE LA TUTELLE. — Section II. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> - De l'organisation de la tutelle.
<L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Celui des père et mère qui exerce en dernier lieu l'autorité parentale peut désigner un tuteur, soit par testament, soit par une déclaration devant le juge de paix de son domicile ou devant un notaire.
Les père et mère le peuvent aussi par déclaration devant le juge de paix ou devant notaire, à la condition d'agir conjointement. A tout moment, ils peuvent modifier leur choix en faisant une nouvelle déclaration.
Il est établi un acte authentique de la déclaration .... Dans les quinze jours suivant la déclaration visée aux alinéas 1er et 2, le greffier ou le notaire fait enregistrer ladite déclaration dans le registre central visé à l'article 496, alinéa 4.
Après le décès d'un des père et mère, la déclaration visée à l'alinéa 2 reste valable aussi longtemps que le parent survivant ne l'a pas révoquée ou n'a pas désigné un tuteur conformément à l'alinéa 1.
Avant que le juge de paix ne désigne un tuteur, le greffier vérifie si une déclaration a été enregistrée dans le registre visé à l'alinéa 3. Si tel est le cas, il demande au greffier de la justice de paix ou au notaire qui a reçu la déclaration de désignation d'un tuteur de lui envoyer une copie certifiée conforme.
Chacun des père et mère peut révoquer la déclaration. La révocation est faite devant le juge de paix ou devant le notaire qui a reçu la déclaration. Si la déclaration a été faite devant un notaire, la révocation est faite devant ce notaire ou devant un autre notaire, à charge pour ce dernier d'en avertir le notaire qui a reçu la déclaration. Mention de la révocation est portée sur la déclaration. Dans les quinze jours suivant la révocation, le greffier ou le notaire fait enregistrer ladite révocation dans le registre central, visé à l'article 496, alinéa 4.
Si la personne désignée conformément aux alinéas 1er et 2 accepte la tutelle, le juge de paix homologue la désignation, à moins que des raisons graves tenant à l'intérêt de l'enfant et précisées dans les motifs de l'ordonnance n'interdisent de suivre le choix du ou des parents.
История изменений
- (1)<L 2018-12-21/09, art. 200, 086; En vigueur : 31-12-2019>
- (2)<L 2020-07-31/03, art. 35, 089; En vigueur : 17-08-2020>
Ссылается на
- anc. C.civ. ст. 011
- anc. C.civ. ст. 13
- anc. C.civ. ст. 496