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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. ст. 393

CHAPITRE II. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> - DE LA TUTELLE. — Section II. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> - De l'organisation de la tutelle.

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<L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Si les parents n'ont pas usé de la faculté que leur accorde l'article précédent ou si leur choix n'a pu être suivi, le juge de paix, dès l'ouverture de la tutelle, choisit un tuteur apte à éduquer le mineur et à gérer ses biens, de préférence parmi les membres de la famille les plus proches. Il le nomme après s'être assuré de son acceptation.

S'il s'agit de frères et soeurs au sens de l'article 387sexiesdecies, le juge de paix désigne de préférence le même tuteur pour tous les frères et soeurs en tenant compte de l'intérêt de chaque enfant. Le juge de paix précise le cas échéant de quelle façon les frères et soeurs entretiennent des relations personnelles entre eux.

История изменений
  • (1)<L 2021-05-20/20, art. 8, 092; En vigueur : 19-06-2021>