anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. ст. 491
Section 3. - [1 De la protection judiciaire]1 — Sous-section 1re. - [1 Définitions]1
Pour l'application de la présente section, l'on entend par :
a) personne protégée : une personne majeure qui, par une décision de justice prise conformément à l'article 492/1, a été déclarée incapable d'accomplir un ou plusieurs actes;
b) ...
c) ...
d) ...
e) capacité : la compétence d'exercer ses droits et devoirs soi-même et de façon autonome;
f) assistance : la manière de prendre en charge l'incapacité visée au chapitre II/1, section 4, sous-section 2, la personne protégée pouvant accomplir elle-même, mais pas de façon autonome, un acte déterminé;
g) représentation : la manière de prendre en charge l'incapacité visée au chapitre II/1, section 4, sous-section 3, la personne protégée ne pouvant accomplir ni de façon autonome, ni elle-même, un acte déterminé.
История изменений
- (1)<L 2013-03-17/14, art. 39, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
- (2)<L 2014-04-25/23, art. 185, 062; En vigueur : 01-09-2014>