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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. ст. 1244

Section 1re. [1 - De la procédure applicable à la protection judiciaire]1 — Sous-section 2. [1 - Du déroulement de la procédure judiciaire]1

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§ 1er. Le juge vérifie la demande.

§ 2. Il convoque d'office le requérant lorsqu'il fait la demande d'être entendu.

Il ne peut ordonner une mesure affectant la capacité de la personne protégée ou à protéger au sens de l'article 491, e), du Code civil, sans l'avoir convoquée au préalable, à moins qu'elle soit dans l'impossibilité de se déplacer.

Il peut, en outre, convoquer les personnes visées aux alinéas 1er et 2, le mandataire, le ou les administrateurs, la personne de confiance et les personnes mentionnées à l'article 1240, § 1er, 4°, même si elles ne vivent pas avec la personne protégée ou à protéger, chaque fois qu'il l'estime utile. Ces personnes peuvent également comparaître volontairement à l'audience.

Les convocations sont notifiées par le greffier. Une copie de la requête ainsi que, le cas échéant, une copie de la déclaration visée à l'article 496 du Code civil sont jointes aux convocations.

Les personnes convoquées et celles qui ont comparu volontairement conformément à l'alinéa 3 deviennent des parties à la cause sauf si elles s'y opposent à l'audience. Elles en sont avisées dans la convocation ou, à défaut, à l'audience.

История изменений
  • (1)<L 2018-12-21/09, art. 60, 174; En vigueur : 01-03-2019>