anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. ст. 90bis
Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau.]5 — CHAPITRE IV. _ Du mode de l'inscription des privilèges et hypothèques.
<L 10-10-1913, art. 6> Les inscriptions prises au profit des mineurs, des interdits (et des personnes placées dans des établissements d'aliénés conformément au § 1er de la section 1ere) du chapitre III, cessent de produire leur effet si elles ne sont pas renouvelées avant l'expiration de l'année qui suivra la cessation de la tutelle (ou de l'administration provisoire) et, en tout cas, avant l'expiration de la trentième année à compter du jour de leur date. <L 14-07-1976, art. 4-16, 4°>
Les inscriptions périmées sont émargées de la cause de péremption sur la production, à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale, de l'acte ou du certificat authentique qui en fait foi; cet émargement vaut radiation.
Sauf celles prises au profit des mineurs, les inscriptions non émargées d'une cause de péremption sont renouvelées d'office par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale dans le cours de la trentième année à partir de leur date.
История изменений
- (1)<L 2018-07-11/07, art. 23, 060; En vigueur : 30-07-2018>