anc. C.civ. ст. 1826
CHAPITRE IV. - DU BAIL A CHEPTEL. — SECTION IV. - DU CHEPTEL DONNE PAR LE PROPRIETAIRE A SON FERMIER OU COLON PARTIAIRE.
A la fin du bail, le fermier ne peut retenir le cheptel en en payant l'estimation originaire; il doit en laisser un de valeur pareille à celui qu'il a reçu
S'il y a du déficit, il doit le payer; et c'est seulement l'excédent qui lui appartient.
§ II. DU CHEPTEL DONNE AU COLON PARTIAIRE.