anc. C.civ. ст. 1888
CHAPITRE I. - DU PRET A USAGE OU COMMODAT. — SECTION III. - DES ENGAGEMENTS DE CELUI QUI PRETE A USAGE.
Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.