anc. C.civ. ст. 1946
CHAPITRE II. - DU DEPOT PROPREMENT DIT. — SECTION III. - DES OBLIGATIONS DU DEPOSITAIRE.
Toutes les obligations du dépositaire cessent, s'il vient à découvrir et à prouver qu'il est lui-même propriétaire de la chose déposée.
CHAPITRE II. - DU DEPOT PROPREMENT DIT. — SECTION III. - DES OBLIGATIONS DU DEPOSITAIRE.
Toutes les obligations du dépositaire cessent, s'il vient à découvrir et à prouver qu'il est lui-même propriétaire de la chose déposée.