anc. C.civ. ст. 1953
CHAPITRE II. - DU DEPOT PROPREMENT DIT. — SECTION V. - DU DEPOT NECESSAIRE.
<L 04-07-1972, art. 2>. La responsabilité de l'hôtelier est illimitée :
a) lorsque les objets ont été déposés entre ses mains ou entre celles de personnes lui prêtant leurs services;
b) lorsqu'il a refusé de recevoir en dépôt des objets qu'il est obligé d'accepter;
c) lorsque la détérioration, la destruction ou la soustraction des objets visés à l'article 1952 est due à sa faute ou à celles des personnes lui prêtant leurs services.
L'hôtelier est obligé d'accepter en dépôt les papiers-valeurs, les espèces monnayées et les objets de valeur; il ne peut les refuser que s'ils sont dangereux ou si, relativement à l'importance ou aux conditions d'exploitation de l'hôtel, ils sont d'une valeur marchande excessive ou d'une nature encombrante.
Il peut exiger que l'objet qui lui est confié soit contenu dans un emballage fermé ou scellé.