anc. C.civ. ст. 1954
CHAPITRE II. - DU DEPOT PROPREMENT DIT. — SECTION V. - DU DEPOT NECESSAIRE.
<L 04-07-1972, art. 3>. L'hôtelier n'est pas responsable pour autant que la détérioration, la destruction ou la soustraction soit due :
a) au voyageur lui-même ou aux personnes qui l'accompagnent, sont à son service ou lui rendent visite;
b) à une force majeure;
c) au vol fait avec force armée;
d) à la nature ou au vice de la chose.