anc. C.civ. ст. 2010
TITRE XIII. - DU MANDAT. — CHAPITRE IV. - DES DIFFERENTES MANIERES DONT LE MANDAT FINIT.
En cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en donner avis au mandant, et pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l'intérêt de celui-ci.