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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. ст. 108

CHAPITRE VIIter. - De la protection des témoins menacés <Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5; En vigueur : 20- — Section 4. - De la modification et du retrait de la protection. <Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5; En vigueur :

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<Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5, 032; En vigueur : 20-08-2002> § 1er. Le Service de protection des témoins vérifie au moins tous les six mois, à la demande de la police, du procureur du Roi, du procureur fédéral, du juge d'instruction, du directeur général des Etablissements pénitentiaires, du témoin menacé ou d'office, s'il y a des raisons de modifier ou de retirer les mesures de protection ainsi que les aides financières éventuellement octroyées.

§ 2. Les mesures de protection octroyées peuvent être modifiées si elles ne suffisent pas ou si des mesures moins importantes suffisent à assurer la protection du témoin menacé, des membres de sa famille ou d'autres parents et dans les cas où elles peuvent être retirées.

§ 3. Les mesures de protection octroyées à une personne peuvent être retirées si :

1° elle est soupçonnée d'avoir commis une infraction après l'octroi des mesures de protection;

2° après l'octroi des mesures de protection, elle est déclarée coupable d'un fait pouvant donner lieu à une peine [ de niveau 2 ou à une peine plus lourde, ou si l'action publique est éteinte à son égard pour un fait semblable

2 en application de l'article 216bis ou 216ter ;

3° elle a posé un quelconque acte portant préjudice aux mesures de protection qui lui ont été octroyées;

4° les mesures de protection octroyées peuvent en outre être retirées si les dispositions du mémorandum ne sont pas respectées.

§ 4. Les mesures de protection octroyées à une personne sont en tout cas retirées lorsque la personne n'est plus en danger, pour autant qu'il soit prévu par la loi que ce danger est une condition d'octroi des mesures de protection.

...

§ 5. Les aides financières octroyées au témoin menacé peuvent être modifiées si elles ne suffisent pas ou si un montant moins important suffit à subvenir aux besoins du témoin menacé, des membres de sa famille qui sont protégés avec lui et d'autres parents, et dans les cas où elles peuvent être retirées. La Commission de protection des témoins tient compte de la situation spécifique de la personne concernée.

§ 6. Les aides financières octroyées au témoin menacé peuvent être retirées si :

1° le témoin menacé peut subvenir lui-même à ses propres besoins ainsi qu'à ceux des membres de sa famille et d'autres parents qui ont été déplacés avec lui ou s'il était capable d'y subvenir mais que son comportement fautif ou négligent l'en a empêché;

2° lorsque des parties de l'allocation mensuelle ou d'une contribution financière spéciale destinées à des fins spécifiques ont été utilisées à d'autres fins que celles fixées par la Commission de protection des témoins;

3° le témoin menacé est décédé et les membres de sa famille ainsi que les autres parents qui ont été déplacés avec lui peuvent subvenir à leurs propres besoins.

История изменений
  • (1)<L 2018-07-22/05, art. 20, 100; En vigueur : 17-08-2018>
  • (2)<L 2026-03-11/03, art. 107, 130; En vigueur : 01-09-2026>