C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. ст. 118
LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. — CHAPITRE VIII. - DE LA LIBERTE PROVISOIRE ET DU CAUTIONNEMENT.
[L'inculpé] sera admis à être sa propre caution, soit en déposant le montant du cautionnement, soit en justifiant d'immeubles libres pour le montant du cautionnement et une moitié en sus, et en faisant, dans l'un ou l'autre cas, la soumission dont il sera parlé ci-après. <L 10-07-1967, art. 1, 68°>