C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. ст. 230
TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 — Chapitre III. - [1 De la mise en accusation]1
Si la chambre des mises en accusation estime que [l'inculpé] doit être renvoyé à un [tribunal de police] ou à un [tribunal correctionnel], elle prononcera le renvoi et indiquera le tribunal qui doit en connaître. <L 10-07-1967, art. 1, 121°>
Alinéa 2 abrogé.
История изменений
- (1)<L 2009-12-21/14, art. 26, 020; En vigueur : 21-01-2010>