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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 230

TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 — Chapitre III. - [1 De la mise en accusation]1

In forceOfficial text

FRNL

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Si la chambre des mises en accusation estime que [l'inculpé] doit être renvoyé à un [tribunal de police] ou à un [tribunal correctionnel], elle prononcera le renvoi et indiquera le tribunal qui doit en connaître. <L 10-07-1967, art. 1, 121°>

Alinéa 2 abrogé.

Amendment history
  • (1)<L 2009-12-21/14, art. 26, 020; En vigueur : 21-01-2010>