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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. ст. 28bis

CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> — SECTION 1re bis. De l'information <inséré par L 1998-03-12/39, art. 5; En vigueur : 1998-10-02>

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<inséré par L 1998-03-12/39, art. 5; En vigueur : 1998-10-02> § 1er. L'information est l'ensemble des actes destinés à rechercher les infractions, leurs auteurs et les preuves, et à rassembler les éléments utiles à l'exercice de l'action publique. L'information est conduite à charge et à décharge.

Les principes généraux selon lesquels les services de police peuvent agir de manière autonome sont établis par la loi et selon les modalités particulières fixées par des directives prises conformément aux articles 143bis et 143ter du Code judiciaire.

Indépendamment de ce qui est prévu aux alinéas précédents, l'information est conduite sous la direction et l'autorité du procureur du Roi compétent. Il en assume la responsabilité.

§ 2. L'information s'étend à l'enquête proactive. Celle-ci, dans le but de permettre la poursuite d'auteurs d'infractions, consiste en la recherche, la collecte, l'enregistrement et le traitement de données et d'informations sur la base d'une suspicion raisonnable que des faits punissables vont être commis ou ont été commis mais ne sont pas encore connus, et qui sont ou seraient commis dans le cadre d'une organisation criminelle, telle que définie par la loi, ou constituent ou constitueraient une infraction telle que visée à l'article 90ter, §§ 2, 3 et 4. Pour entamer une enquête proactive, l'autorisation écrite et préalable du procureur du Roi, de l'auditeur du travail, [ou du procureur fédéral], dans le cadre de leur compétence respective, est requise, sans préjudice du respect des dispositions légales spécifiques réglant [les méthodes particulières de recherche et autres méthodes]. <L 2001-06-21/42, art. 56, 027; En vigueur : 21-05-2002> <L 2003-01-06/34, art. 2, 038; En vigueur : 22-05-2003>

§ 3. Sauf les exceptions prévues par la loi, les actes d'information ne peuvent comporter aucun acte de contrainte ni porter atteinte aux libertés et aux droits individuels. Ces actes peuvent toutefois comprendre la saisie des choses citées [aux articles 35 et 35ter]. <L 2002-12-19/86, art. 6, 036; En vigueur : 24-02-2003>

Le procureur du Roi veille à la légalité des moyens de preuve ainsi qu'à la loyauté avec laquelle ils sont rassemblés.

История изменений
  • (1)<L 2024-01-18/06, art. 2, 119; En vigueur : 05-02-2024>
  • (2)<L 2026-03-11/03, art. 35, 130; En vigueur : 01-09-2026>