Правовая библиотека и анализ дел · Австрия · Бельгия · Европейский союз
LAWxPERT Вход Бесплатная учётная запись

C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. ст. 35ter

CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> — SECTION II. - MODE DE PROCEDER DES [PROCUREURS DU ROI] DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. <L

ДействуетОфициальный текст

FRNL

Официальной консолидированной версии на русском нет; текст показан на языке оригинала.

§ 1er. S'il existe des indices sérieux et concrets que la personne soupçonnée a obtenu un avantage patrimonial au sens des articles 53, § 2, alinéa 1er, 4°, ou 54, § 2, du Code pénal et que les choses qui matérialisent cet avantage patrimonial ne peuvent pas ou ne peuvent plus être retrouvées en tant que telles dans le patrimoine de la personne soupçonnée qui se trouve en Belgique ou sont mélangées avec des choses licites, le ministère public peut saisir d'autres choses qui se trouvent dans le patrimoine de la personne soupçonnée à concurrence du montant supposé dudit avantage patrimonial. Dans sa décision, le ministère public motive l'estimation de ce montant et signale les indices sérieux et concrets justifiant la saisie. Ces éléments figurent dans le procès-verbal dressé à l'occasion de la saisie.

L'alinéa 1er est également applicable aux choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l'infraction ainsi qu' aux choses qui constituent l'objet des infractions visées aux articles 501, 502 et 503 du même Code.

§ 2. Les biens insaisissables conformément aux articles 1408 à 1412bis du Code judiciaire ou à des lois spéciales ne peuvent en aucun cas être saisis.

§ 3. En cas de saisie d'un bien immeuble ou d'une créance, il est procédé conformément aux formalités prévues aux articles 35bis et 37.

§ 4. Le ministère public peut saisir d'autres biens que les avantages patrimoniaux qui appartiennent à des tiers, aux conditions suivantes :

1° il y a suffisamment d'indices sérieux et concrets que le suspect a transféré le bien à un tiers ou lui a financièrement permis de l'acquérir dans le but manifeste d'empêcher ou de compliquer gravement l'exécution d'une éventuelle confiscation ... portant sur une somme d'argent;

2° le tiers savait ou devait raisonnablement savoir que le bien lui a été transféré directement ou indirectement par le suspect, ou qu'il avait pu l'acquérir avec l'aide financière du suspect en vue de se soustraire à l'exécution d'une éventuelle confiscation ... portant sur une somme d'argent.

Dans sa décision, le ministère public mentionne les indices sérieux et concrets qui font apparaître que le suspect veut soustraire le bien à l'exécution d'une éventuelle confiscation ..., ainsi que les informations dont ressort ou peut être déduit que le tiers en a la connaissance. Ces éléments figurent dans le procès-verbal dressé à l'occasion de la saisie.

История изменений
  • (1)<L 2014-02-11/12, art. 47, 072; En vigueur : 18-04-2014>
  • (2)<L 2016-02-05/11, art. 64, 079; En vigueur : 29-02-2016>
  • (3)<L 2018-03-18/14, art. 4, 095; En vigueur : 12-05-2018>
  • (4)<L 2026-03-11/03, art. 43, 130; En vigueur : 01-09-2026>