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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. ст. 28octies

CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> — SECTION 1re bis. De l'information <inséré par L 1998-03-12/39, art. 5; En vigueur : 1998-10-02>

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<L 2006-12-27/33, art. 2, 049; En vigueur : 07-01-2007> § 1er. D'office ou à la demande de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation, le procureur du Roi qui estime devoir maintenir la saisie sur des avoirs patrimoniaux, peut :

1° autoriser leur aliénation par l'Organe central, afin de leur subroger le produit obtenu;

2° les restituer à la personne saisie moyennant le paiement d'une somme d'argent dont il fixe le montant, afin de leur subroger cette somme.

3° ordonner la conservation en nature d'avoirs patrimoniaux saisis en fonction des moyens disponibles.

§ 2. L'autorisation d'aliéner porte sur des avoirs patrimoniaux remplaçables, de valeur aisément déterminable et dont la conservation en nature peut entraîner une dépréciation, un dommage ou des frais disproportionnés au regard de leur valeur.

§ 3. Par une notification par un envoi recommandé, par télécopie, ou par voie électronique, qui contient le texte du présent article, le procureur du Roi informe de sa décision visée au § 1er :

1° les personnes à charge et entre les mains desquelles la saisie a été opérée, pour autant que leurs adresses soient connues et leurs avocats;

2° les personnes qui d'après les données du dossier se sont expressément manifestées comme lésées par l'acte d'information et leurs avocats;

3° en cas de saisie immobilière, les créanciers connus selon l'état hypothécaire et leurs avocats.

Une notification ne doit pas être adressée aux personnes qui ont donné leur consentement pour la mesure de gestion concernée ou qui ont renoncé à leurs droits sur les avoirs saisis.

§ 4. Les personnes auxquelles la notification a été adressée peuvent saisir la chambre des mises en accusation dans les quinze jours de la notification de la décision.

Ce délai est prolongé de quinze jours si une de ces personnes réside hors du Royaume.

La procédure se déroule conformément aux dispositions de l'article 28sexies, § 4, alinéas 2 à 8.

§ 5. En cas d'aliénation, le procureur du Roi met les avoirs patrimoniaux à disposition de l'Organe central ou, à sa demande, du mandataire désigné.

§ 6. Lorsque la décision d'aliénation porte sur un immeuble, l'adjudication a pour effet que les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix, sous réserve de la saisie pénale.

История изменений
  • ruction. Ce délai est prolongé de quinze
  • jours si une de ces personnes réside ou est établie en dehors du Royaume, sauf en cas d'élection de domicile en
  • Belgique.
  • Le recours suspend l'exécution de la décision contestée de destruction des biens visés au § 2, 2° à 4°.
  • La décision de destruction des biens, visés au § 2, 1°, est exécutoire de plein droit. Le procureur du Roi peut
  • retirer ou revoir sa décision sur la base de contre-indications portant sur le danger réduit pour la sécurité
  • publique ou la santé publique, ou en imposant le respect d'une ou de plusieurs conditions susceptibles de
  • contribuer à la protection de la société contre une atteinte grave à la sécurité publique ou à la santé publique.
  • La procédure devant la chambre des mises en accusation est suspendue :
  • 1° jusqu'à ce qu'une décision définitive est prononcée sur la demande de levée de la saisie visée aux articles
  • 28sexies et 61quater ou réglée par des lois particulières, concernant les biens visés au § 2, 2° à 4° ;
  • 2° jusqu'à ce qu'une décision définitive est prononcée sur la demande d'accomplissement d'un acte
  • d'instruction conformément à l'article 61quinquies concernant les biens visés au § 2, 2° à 4°, et le cas échéant,
  • jusqu'à ce que l'acte d'instruction visé à l'article 61quinquies concernant les biens visés au § 2, 2° à 4°, ait été
  • accompli;
  • 3° jusqu'à ce que le procureur du Roi fait exécuter les actes d'information qu'il estime utiles et nécessaires
  • pour l'information et qui sont ordonnés d'office ou à la demande de tout ayant droit concernant les biens visés
  • au § 2, 2° à 4°.
  • La procédure se déroule conformément aux dispositions de l'article 28sexies, § 4, alinéas 2 à 8.
  • § 8. Si, après la destruction du bien, le procureur du Roi classe sans suite ou si la procédure pénale est
  • clôturée définitivement par un acquittement basé sur le non-fondement de l'action publique, ou par un non-lieu
  • pour cause d'absence de charges, le propriétaire légitime de la chose détruite peut réclamer des dommages-
  • intérêts dans la mesure où le bien aurait pu être remis en circulation de manière régulière.
  • Le montant de l'indemnité correspond à la valeur du bien détruit au moment de la destruction.
  • L'action en dédommagement est introduite contre l'Etat Belge en la personne du ministre de la Justice, dans les
  • formes prévues par le Code judiciaire.]1
  • [2 § 9. Le procureur du Roi peut décider de mettre, entièrement ou partiellement, gratuitement à disposition
  • d'un service de police ou d'une institution scientifique un bien visé au paragraphe 2, 3°, qui utilise le bien mis à
  • disposition exclusivement pour des motifs didactiques ou scientifiques ou l'étude de phénomènes criminels
  • pertinents.
  • En outre, le procureur du Roi peut mettre gratuitement à disposition d'un service de police, entièrement ou
  • partiellement, un bien visé au § 2, 3°, dans un dossier spécifique pour pouvoir l'utiliser dans la préparation et
  • l'exécution de missions en rapport avec la lutte contre les infractions visées à l'article 90ter, §§ 2, 3 et 4, pour
  • autant que cette mise à disposition soit strictement nécessaire à leur préparation et exécution.
  • Pendant la durée de l'instruction, le consentement du juge d'instruction à la mesure visée aux alinéas 1er et 2
  • est exigé.
  • Par dérogation à l'article 4, § 7, alinéa 2, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances
  • vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances
  • pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes ou à une autre disposition
  • légale imposant la destruction de biens, les biens pour lesquels une mesure visée aux alinéas 1er et 2 est prise,
  • sont censés être mis définitivement à disposition du service de police ou de l'institution scientifique, sauf décision
  • contraire du procureur du Roi ou, le cas échéant du juge d'instruction.]2
  • (1)<Inséré par L 2014-04-25/23, art. 4, 074; En vigueur : 24-05-2014>
  • (2)<L 2018-02-04/04, art. 41, 094; En vigueur : 01-07-2018>