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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. ст. 28decies

CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> — SECTION 1re bis/1. [1 - Du contrôle de l'information par la chambre des mises en accusation]1

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Si l'information n'est pas clôturée après une année, la chambre des mises en accusation peut être saisie par une requête motivée adressée au greffe de la cour d'appel par le suspect qui a été entendu en cette qualité conformément à l'article 47bis, § 2, ou par la personne qui s'est déclarée partie lésée conformément à l'article 5bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Le procureur du Roi envoie les pièces au procureur général qui les dépose au greffe.

Si l'information est menée par le procureur fédéral, l'affaire est portée devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles.

Le greffier notifie au requérant et, le cas échéant, à son conseil, le lieu, la date et l'heure de l'audience par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, au plus tard quarante-huit heures avant celle-ci.

Le procureur général, le requérant et son conseil sont entendus. La chambre des mises en accusation peut entendre le procureur général, hors la présence des parties si elle l'estime utile. Elle peut également entendre une autre partie lésée, un autre suspect et leurs conseils, sur convocation qui leur est notifiée par le greffier, par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.

La chambre des mises en accusation statue sur la requête, dans les quinze jours du dépôt de celle-ci, par arrêt motivé qui est communiqué, au procureur général, à la partie requérante et aux parties entendues. Ce délai est suspendu pour la durée de la prolongation accordé à la demande du requérant ou de son conseil, d'une partie entendue ou de son conseil.

La chambre des mises en accusation peut inviter le ministère public à prendre une décision sur les poursuites pénales dans un délai fixé par elle. Elle peut inviter le ministère public à procéder aux actes d'enquête complémentaires qu'elle estime nécessaire. Elle peut constater que le délai raisonnable a été dépassé.

Le requérant et les parties entendues ne peuvent déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision.

История изменений
  • (1)<Inséré par L 2022-12-06/02, art. 5, 114; En vigueur : 31-12-2022>