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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. ст. 5bis

TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. — CHAPITRE I. - REGLES RELATIVES A L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE.

ДействуетОфициальный текст

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<inséré par L 1998-03-12/39, art. 47 ; En vigueur : 1998-10-02> § 1er. Acquiert la qualité de personne lésée celui qui déclare avoir subi un dommage découlant d'une infraction.

§ 1er/1 La personne qui dépose une plainte auprès des services de police sera informée systématiquement de la possibilité de se constituer personne lésée et des droits qui y sont attachés. Un formulaire ad hoc lui sera remis lors de son dépôt de plainte.

§ 2. La déclaration est faite en personne ou par un avocat.

La déclaration indique :

a) les nom, prénom, lieu et date de naissance, profession et domicile du déclarant;

b) le fait générateur du dommage subi par le déclarant;

c) la nature de ce dommage;

d) l'intérêt personnel que le déclarant fait valoir.

La déclaration à joindre au dossier, et dont il est dressé acte, est reçue par le secrétariat du ministère public, par le secrétariat de police, le fonctionnaire de police qui établit le procès verbal ou envoyée par lettre recommandée ou par voie électronique au secrétariat du ministère public.

Si la déclaration est reçue par le secrétariat de police ou le fonctionnaire de police qui établit le procès-verbal, elle est transmise sans délai au secrétariat du ministère public.

§ 3. La personne lésée a le droit d'être assistée ou représentée par un avocat.

Elle peut faire joindre au dossier tout document qu'elle estime utile.

Elle est informée du classement sans suite et de son motif, de la mise à l'instruction ainsi que des actes de fixation devant les juridictions d'instruction et de jugement.

Elle a le droit de demander à consulter le dossier et à en obtenir copie.

История изменений
  • (1)<L 2011-11-30/28, art. 11, 028; En vigueur : 01-01-2013>
  • (2)<L 2012-12-27/29, art. 22, 030; En vigueur : 10-02-2013>
  • (3)<L 2024-03-28/60, art. 19, 053; En vigueur : 08-04-2024>