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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. ст. 555

LIVRE II. - DE LA JUSTICE. — TITRE VI. - [De la médiation.] <L 2005-06-22/35, art. 5, 007; En vigueur : 31-01-2006>

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<L 2005-06-22/35, art. 8, 007; En vigueur : 31-01-2006> § 1er. Les documents établis et les communications faites dans le cadre d'une intervention d'un médiateur sont confidentiels, à l'exception de ce que les parties consentent à porter à la connaissance des autorités judiciaires. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire.

§ 2. Les documents confidentiels qui sont tout de même communiqués ou sur lesquels une partie se base en violation de l'obligation de secret sont d'office écartés des débats.

§ 3. Sans préjudice des obligations que la loi lui impose, le médiateur ne peut rendre publics les faits dont il prend connaissance du fait de sa fonction. Il ne peut être appelé comme témoin dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure relative aux faits dont il a pris connaissance au cours d'une médiation.

L'article 352 du Code pénal s'applique au médiateur.

История изменений
  • (1)<L 2026-03-11/03, art. 213, 014; En vigueur : 01-09-2026>