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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. ст. 56bis

CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. — SECTION I. - [DE L'INSTRUCTION] <L 1998-03-12/39, art. 9, 016 ; En vigueur : 1998-10-02>

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<Inséré par L 2003-01-06/34, art. 5; En vigueur : 22-05-2003> Par dérogation à l'article 56, § 1er, alinéa 3, les autorisations du juge d'instruction par lesquelles il ordonne une mesure visée à l'article 46sexies ou des méthodes particulières de recherche sont exécutées par le procureur du Roi. Il est procédé, selon le cas, conformément à l'article 46sexies ou aux articles articles 47ter à 47novies/3.

[Seul le juge d'instruction peut en outre autoriser une observation, visée à l'article 47sexies, effectuée à l'aide de moyens techniques afin d'avoir une vue dans un domicile, ou dans une dépendance propre y enclose de ce domicile ..., ou dans un local utilisé à des fins professionnelles ou comme résidence par un avocat ou un médecin, visé à l'alinéa 3, lorsqu'il existe des indices sérieux que les faits punissables constituent ou constitueraient une infraction visée à l'article 90ter, §§ 2 à 4, ou sont ou seraient commis dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 406 du Code pénal.] <L 2005-12-27/34, art. 16, 046; En vigueur : 30- 12-2005>

Une observation, comme prévue à l'alinéa précédent, une infiltration comme prévue à l'article 47octies, ou un contrôle visuel discret comme prévu à l'article 89ter qui porte sur les locaux utilisés à des fins professionnelles ou la résidence d'un avocat ou d'un médecin, peut uniquement être autorisée par le juge d'instruction si l'avocat ou le médecin est lui-même soupçonné d'avoir commis une des infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, ou une infraction dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 406 du Code pénal, ou si des faits précis laissent présumer que des tiers soupçonnés d'avoir commis une de ces infractions utilisent ses locaux ou sa résidence. Une infiltration civile, visée à l'article 47novies/1, qui porte sur les locaux utilisés à des fins professionnelles ou la résidence d'un avocat ou d'un médecin, peut uniquement être autorisée par le juge d'instruction si l'avocat ou le médecin est lui-même soupçonné d'avoir commis une des infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, à l'exception de l'article 90ter, § 2, 11°, à la condition qu'elle soit commise dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal, ou une des infractions visées au livre II, titre 4, chapitre 1er, du Code pénal ou si des faits précis laissent présumer que des tiers soupçonnés d'avoir commis une de ces infractions utilisent ses locaux ou sa résidence.

Ces mesures ne peuvent être exécutées sans que le bâtonnier ou le représentant de l'ordre provincial des médecins en soit averti. Ces personnes sont tenues au secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 352 du Code pénal.

Dans son instruction, le juge d'instruction a le droit de consulter à tout moment le dossier confidentiel concernant l'exécution des méthodes particulières de recherche, sans pouvoir faire mention de son contenu dans le cadre de son instruction. II peut toujours, de manière motivée, modifier, compléter ou prolonger l'autorisation. II peut à tout instant retirer l'autorisation. II vérifie si les conditions relatives à la méthode particulière de recherche sont remplies chaque fois que l'autorisation est modifiée, complétée ou prolongée.

Le juge d'instruction confirme par ordonnance écrite l'existence de l'autorisation de la méthode particulière de recherche qu'il a accordée.

Les procès-verbaux rédigés, ainsi que l'ordonnance visée à l'alinéa précédent, sont joints au dossier répressif au plus tard après qu'il est mis fin à la méthode particulière de recherche.

(NOTE : par son arrêt n° 202/2004 du 21-12-2004 (M.B. 06-01-2005, p. 377-378), la Cour d'Arbitrage a annulé art. 56bis, alinéa 2, en tant qu'il peut être appliqué en combinaison avec l'article 28septies)

История изменений
  • (1)<L 2016-12-25/37, art. 11, 088; En vigueur : 27-01-2017>
  • (2)<L 2018-07-22/04, art. 9, 099; En vigueur : 17-08-2018>
  • (3)<L 2026-03-11/03, art. 72, 130; En vigueur : 01-09-2026>