CODE FORESTIER. · 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER.
CODE FORESTIER. ст. 55
Titre 6. - Des exploitations. <NOTE : pour la Région flamande le Titre 6 et ses articles sont abrogés par DCFL — Section 1. - Dispositions générales. <Voir note sous TITRE 6>
<Voir note sous TITRE 6> L'adjudicataire fera en sorte que les arbres de réserve ne soient point endommagés par la chute des arbres à abattre, à peine de dommages-intérêts.
S'il arrivait qu'un arbre abattu demeurât encroué sur un arbre de réserve, l'adjudicataire ne pourra abattre celuici qu'après la reconnaissance d'un agent forestier et l'évaluation, faite de gré à gré ou à dire d'experts, du dommage résultant de la nécessité de faire tomber l'arbre marqué en réserve.
Les arbres abattus ou cassés ne pourront être donnés à l'adjudicataire en compensation de ceux qui auront été marqués en remplacement, à moins qu'il ne prouve qu'il a pris toutes les précautions pour éviter les accidents. Dans le cas où cette preuve ne serait pas faite, ils seront considérés comme chablis et vendus dans la forme ordinaire.