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anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)

anc. C.pén. ст. 141

LIVRE 2. - DES INFRACTIONS ET DE LEUR REPRESSION EN PARTICULIER. — TITRE Iter. - DES INFRACTIONS TERRORISTES. <Inséré par L 2003-12-19/34, art. 2; En vigueur : 08-01-2004>

ДействуетОфициальный текст

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Sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros, toute personne qui fournit ou réunit, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des moyens matériels, y compris une aide financière, avec l'intention qu'ils soient utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie,

1° en vue de commettre ou de contribuer à une infraction visée aux articles 137 et 140 à 140septies;

ou

2° par une autre personne lorsque la personne qui fournit ou réunit les moyens matériels sait que cette autre personne commet ou va commettre une infraction visée à l'article 137.

La peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans et une amende de cinq mille euros à dix mille euros si la fourniture ou la réunion des moyens matériels a lieu avec l'intention qu'ils soient utilisés en tout ou en partie par un mineur en vue de commettre ou de contribuer à commettre une infraction visée à l'article 137.

История изменений
  • (1)<L 2016-12-14/09, art. 4, 120; En vigueur : 01-01-2017>
  • (2)<L 2019-05-05/10, art. 81, 137; En vigueur : 03-06-2019>